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Merci d’avoir répondu au quizz, les réponses ne sont pas justes mais sachez que vous êtes libre de le dire, et d’exprimer vos convictions, n’hésitez pas à consulter notre site internet pour en savoir plus.
Bravo vous avez de bonnes connaissances sur vos droits d’expression, pour ce que vous ne savez pas, n’hésitez pas à consulter notre site internet, car vous êtes libre de le dire !
Bravo vous êtes bien informé que vous êtes libre de le dire et d’exprimer vos convictions là ou vous êtes !
Existe-t-il une liberté totale de prêcher ?
Exact !
Non, la liberté de prêcher n’est pas totale.
L’autonomie des cultes visàvis de l’État implique bien une non ingérence de l’État sur les doctrines ou théologies transmises par les prédicateurs. On pourrait parler de liberté théologique des cultes.
Toutefois, comme toute communication, la prédication est soumise aux restrictions générales s’agissant de la liberté d’expression et du respect des droits d’autrui.
La nature religieuse des propos n’exempte pas le prédicateur de ses responsabilités, qu’il s’agisse du respect de la vie privée des personnes, de leur honneur (diffamation et injure), de leurs droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur ou de marque) ou des délits de provocation, (notamment aux crimes et délits, à la haine, à la violence ou à la discrimination) ou d’apologie de crimes de guerre, de négation des crimes contre l’humanité. La prédication est un acte qui engage la responsabilité du prédicateur, comme un article de presse engage la responsabilité du journaliste.
Par ailleurs, les lieux de culte ne peuvent être utilisés pour des réunions politiques et les ministres du culte doivent s’abstenir de tout outrage à une personne en charge d’un service public ou appel à la désobéissance civile et de toute violation du secret professionnel. On pourrait dire que les cultes sont appelés à être de vecteurs d’ordre public. Cela ne signifie pas pour autant que le prédicateur doit s’interdire toute prise en compte de l’actualité ou de l’histoire dans son analyse et ses exhortations mais plutôt qu’il ne doit s’abstenir d’user de sa position religieuse pour faire campagne politique (au soutien ouvert d’un candidat ou d’un parti par exemple).
CESDH, art.9 et art.10, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art.9 du Code civil, art. L.1221 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Loi du 9 décembre 1905, art. 26, 34, 35 et 36, art. 22613 et 14 du Code pénal.
Inexact …
Non, la liberté de prêcher n’est pas totale.
L’autonomie des cultes visàvis de l’État implique bien une non ingérence de l’État sur les doctrines ou théologies transmises par les prédicateurs. On pourrait parler de liberté théologique des cultes.
Toutefois, comme toute communication, la prédication est soumise aux restrictions générales s’agissant de la liberté d’expression et du respect des droits d’autrui.
La nature religieuse des propos n’exempte pas le prédicateur de ses responsabilités, qu’il s’agisse du respect de la vie privée des personnes, de leur honneur (diffamation et injure), de leurs droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur ou de marque) ou des délits de provocation, (notamment aux crimes et délits, à la haine, à la violence ou à la discrimination) ou d’apologie de crimes de guerre, de négation des crimes contre l’humanité. La prédication est un acte qui engage la responsabilité du prédicateur, comme un article de presse engage la responsabilité du journaliste.
Par ailleurs, les lieux de culte ne peuvent être utilisés pour des réunions politiques et les ministres du culte doivent s’abstenir de tout outrage à une personne en charge d’un service public ou appel à la désobéissance civile et de toute violation du secret professionnel. On pourrait dire que les cultes sont appelés à être de vecteurs d’ordre public. Cela ne signifie pas pour autant que le prédicateur doit s’interdire toute prise en compte de l’actualité ou de l’histoire dans son analyse et ses exhortations mais plutôt qu’il ne doit s’abstenir d’user de sa position religieuse pour faire campagne politique (au soutien ouvert d’un candidat ou d’un parti par exemple).
CESDH, art.9 et art.10, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art.9 du Code civil, art. L.1221 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Loi du 9 décembre 1905, art. 26, 34, 35 et 36, art. 22613 et 14 du Code pénal.
Quand le message bouscule l’opinion publique, existe-t-il un vrai risque juridique ?
Exact
En principe, non mais on constate une certaine insécurité juridique.
En principe, la liberté de conscience, de pensée et de religion permet de communiquer librement des opinions qui ne sont pas forcément en phase avec l’opinion majoritaire. En effet, c’est essentiel, en démocratie, de maintenir le pluralisme des opinions, dans tous les domaines. La jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme a même établi qu’il existe un droit de choquer, de déranger et d’inquiéter autrui. Ainsi les propos impopulaires sont protégés. L’espace pour le débat démocratique nécessite a fortiori que les opinions minoritaires aient la liberté de s’exprimer. Ainsi, exprimer une opinion dérangeante pour l’opinion publique ne devrait pas, en principe, engendrer de risques juridiques particuliers.
Cela étant, on constate à l’heure actuelle une certaine insécurité juridique autour des infractions telles que l’injure, la diffamation, la provocation à la haine, la violence ou la discrimination. Cette incertitude juridique résulte d’une part, de l’appréciation au cas par cas par les juges du fond et d’autre part, d’une approche de plus en plus subjective des délits d’expression. Cette approche subjective des tribunaux tend à pendre en compte le ressenti de la personne, plutôt qu’une analyse objective des termes utilisés dans leur contexte. Cette tendance implique un degré d’insécurité certain. Les défenseurs de la liberté d’expression s’en inquiètent, d’autant que la communication via internet et les réseaux sociaux et l’activisme des associations militantes pourraient amplifier le phénomène.
CESDH, art. 10, CEDH, 7 décembre 1976 Handysite c. Royaume Uni, paragraphe 49.
Inexact…
En principe, non mais on constate une certaine insécurité juridique.
En principe, la liberté de conscience, de pensée et de religion permet de communiquer librement des opinions qui ne sont pas forcément en phase avec l’opinion majoritaire. En effet, c’est essentiel, en démocratie, de maintenir le pluralisme des opinions, dans tous les domaines. La jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme a même établi qu’il existe un droit de choquer, de déranger et d’inquiéter autrui. Ainsi les propos impopulaires sont protégés. L’espace pour le débat démocratique nécessite a fortiori que les opinions minoritaires aient la liberté de s’exprimer. Ainsi, exprimer une opinion dérangeante pour l’opinion publique ne devrait pas, en principe, engendrer de risques juridiques particuliers.
Cela étant, on constate à l’heure actuelle une certaine insécurité juridique autour des infractions telles que l’injure, la diffamation, la provocation à la haine, la violence ou la discrimination. Cette incertitude juridique résulte d’une part, de l’appréciation au cas par cas par les juges du fond et d’autre part, d’une approche de plus en plus subjective des délits d’expression. Cette approche subjective des tribunaux tend à pendre en compte le ressenti de la personne, plutôt qu’une analyse objective des termes utilisés dans leur contexte. Cette tendance implique un degré d’insécurité certain. Les défenseurs de la liberté d’expression s’en inquiètent, d’autant que la communication via internet et les réseaux sociaux et l’activisme des associations militantes pourraient amplifier le phénomène.
CESDH, art. 10, CEDH, 7 décembre 1976 Handysite c. Royaume Uni, paragraphe 49.
Existe-t-il un droit de tenter de convaincre autrui de rejoindre ses convictions ? Autrement dit, dans le contexte chrétien, un droit à l’évangélisation ?
Exact…
Oui, le droit à la manifestation des convictions inclut un droit à tenter de convaincre autrui du bien fondé de ses convictions. Il s’agit du droit d’exposer ses convictions et de les répandre en public ou en privé, à titre individuel ou collectif, même envers des personnes d’autres religions.
Ce droit, que l’on pourrait plus simplement nommer comme un droit à la « publicité religieuse », est primordial car il garantit la possibilité de changer de convictions. Sans exposition libre des différentes convictions, il est impossible d’en changer concrètement. Or la liberté de conscience, de pensée et de religion inclut le droit de changer de convictions, autrement dit, le droit à la conversion. Tout comme les partis politiques, les syndicats, les mouvements philosophiques…les religions peuvent exposer et promouvoir leurs croyances. Cela est indispensable au pluralisme, socle de la démocratie. La libre circulation des convictions garantit ainsi la liberté de changer de religion.
Bien entendu, le droit de tenter de convaincre autrui connaît des limites. Il ne doit pas être utilisé abusivement, au détriment des droits d’autrui. Il s’exerce donc dans le respect des libertés de conscience, de pensée et de religion d’autrui et d’expression, de sa vie et propriété privée, de son droit d’aller et venir, de son droit à éduquer ses enfants, de son droit à la sécurité physique…Il doit aussi tenir compte de la neutralité de l’État et de ses agents dans le cadre de la laïcité.
En pratique, s’agissant des moyens « d’évangélisation », un bon test est de se demander comment je réagirais ou me sentirais si une personne venait tenter de me convaincre par le moyen choisi. Par l’empathie, on peut mieux discerner et comprendre que mon droit d’essayer de convaincre doit respecter les libertés de l’autre.
CESDH, art.9, CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, CEDH, 24 février 1998, Larissis c.Grèce Voir aussi Libre de le dire dans l’espace public. (lien HP)
Inexact…
Le droit à la manifestation des convictions inclut un droit à tenter de convaincre autrui du bien fondé de ses convictions. Il s’agit du droit d’exposer ses convictions et de les répandre en public ou en privé, à titre individuel ou collectif, même envers des personnes d’autres religions.
Ce droit, que l’on pourrait plus simplement nommer comme un droit à la « publicité religieuse », est primordial car il garantit la possibilité de changer de convictions. Sans exposition libre des différentes convictions, il est impossible d’en changer concrètement. Or la liberté de conscience, de pensée et de religion inclut le droit de changer de convictions, autrement dit, le droit à la conversion. Tout comme les partis politiques, les syndicats, les mouvements philosophiques…les religions peuvent exposer et promouvoir leurs croyances. Cela est indispensable au pluralisme, socle de la démocratie. La libre circulation des convictions garantit ainsi la liberté de changer de religion.
Bien entendu, le droit de tenter de convaincre autrui connaît des limites. Il ne doit pas être utilisé abusivement, au détriment des droits d’autrui. Il s’exerce donc dans le respect des libertés de conscience, de pensée et de religion d’autrui et d’expression, de sa vie et propriété privée, de son droit d’aller et venir, de son droit à éduquer ses enfants, de son droit à la sécurité physique…Il doit aussi tenir compte de la neutralité de l’État et de ses agents dans le cadre de la laïcité.
En pratique, s’agissant des moyens « d’évangélisation », un bon test est de se demander comment je réagirais ou me sentirais si une personne venait tenter de me convaincre par le moyen choisi. Par l’empathie, on peut mieux discerner et comprendre que mon droit d’essayer de convaincre doit respecter les libertés de l’autre.
CESDH, art.9, CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, CEDH, 24 février 1998, Larissis c.Grèce Voir aussi Libre de le dire dans l’espace public. (lien HP)
L’éducation religieuse des enfants est-elle soumise à l’accord des parents ?
Exact !
Oui, l’éducation religieuse des enfants est un acte important de la vie de l’enfant qui requiert une autorisation parentale.
En effet, l’éducation religieuse entre dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale. Les parents ont le droit de guider leurs enfants dans ce domaine, à mesure du développement de leurs capacités. Tout mineur est ainsi soumis au consentement des titulaires de l’autorité parentale, par exemple pour l’accomplissement des rites d’engagement, comme le baptême ou la confirmation.
Les ministres du culte doivent donc être vigilants sur ce plan. Le cas échéant, en cas de désaccord des parents, il faudra attendre la majorité de l’enfant pour effectuer certains rites. Rappelons que la liberté de religion inclut la liberté de changer de religion. A compter de la majorité de l’enfant, les parents devront accepter le choix personnel de celuici et s’abstenir de toute pression à cet égard.
L’Église, ou toute communauté de croyants d’autres confessions, ou toute association ne peut assurer l’éducation religieuse d’un mineur que si les titulaires de l’autorité parentale sont d’accord. En outre, elle devra garantir le respect des droits de l’enfant, notamment sa sécurité physique et veiller à l’intérêt de l’enfant.
Les responsables de jeunesse peuvent parfois avoir connaissance de situations où les mineurs sont en danger (violences physiques, psychiques ou sexuelles). Il conviendra alors de protéger l’enfant concerné, en lien avec les services publics d’assistance aux personnes en danger. (Numéro vert 119 ALLO Enfance en danger). La responsabilité pénale des personnes ayant connaissance des faits peut être engagée.
Convention internationale des droits de l’enfant, ONU 20 novembre 1989,, art.14 ; Déclaration universelle des droits de l’homme , 11 décembre 1948, art 263, art. 3721 du Code civil, art. 2266, art.22614 et 4343 du Code pénal.
Voir aussi Libre de le dire à l’école (lien HP)
Inexact…
L’éducation religieuse des enfants est un acte important de la vie de l’enfant qui requiert une autorisation parentale.
En effet, l’éducation religieuse entre dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale. Les parents ont le droit de guider leurs enfants dans ce domaine, à mesure du développement de leurs capacités. Tout mineur est ainsi soumis au consentement des titulaires de l’autorité parentale, par exemple pour l’accomplissement des rites d’engagement, comme le baptême ou la confirmation.
Les ministres du culte doivent donc être vigilants sur ce plan. Le cas échéant, en cas de désaccord des parents, il faudra attendre la majorité de l’enfant pour effectuer certains rites. Rappelons que la liberté de religion inclut la liberté de changer de religion. A compter de la majorité de l’enfant, les parents devront accepter le choix personnel de celuici et s’abstenir de toute pression à cet égard.
L’Église, ou toute communauté de croyants d’autres confessions, ou toute association ne peut assurer l’éducation religieuse d’un mineur que si les titulaires de l’autorité parentale sont d’accord. En outre, elle devra garantir le respect des droits de l’enfant, notamment sa sécurité physique et veiller à l’intérêt de l’enfant.
Les responsables de jeunesse peuvent parfois avoir connaissance de situations où les mineurs sont en danger (violences physiques, psychiques ou sexuelles). Il conviendra alors de protéger l’enfant concerné, en lien avec les services publics d’assistance aux personnes en danger. (Numéro vert 119 ALLO Enfance en danger). La responsabilité pénale des personnes ayant connaissance des faits peut être engagée.
Convention internationale des droits de l’enfant, ONU 20 novembre 1989,, art.14 ; Déclaration universelle des droits de l’homme , 11 décembre 1948, art 263, art. 3721 du Code civil, art. 2266, art.22614 et 4343 du Code pénal.
Voir aussi Libre de le dire à l’école (lien HP)
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